Bulletin officiel n°39 du 22 octobre 2009 Scolarisation des élèves handicapés

Publié le par Lémos Dedys

Nous vous mettons en ligne une partie du  Bulletin officiel n°39 parut le 22 octobre 2009

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http://www.education.gouv.fr/cid49300/mene0922380c.html

Enseignements élémentaire et secondaire

Scolarisation des élèves handicapés

Continuité de l'accompagnement scolaire des élèves handicapés

NOR : MENE0922380C
RLR : 501-5; 520-0
circulaire n° 2009-135 du 5-10-2009
MEN - DGESCO B2-2

 


Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services départementaux de l'Éducation nationale Références : article L. 351-3 du code de l'Éducation et décret n° 2009-993 du 20 août 2009 portant application du dernier alinéa de l'article L.351-3 du code de l'Éducation


L'article 44 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique a complété les dispositions en vigueur concernant l'accompagnement des élèves handicapés en milieu scolaire. Ainsi, l'article L. 351-1 du code de l'Éducation est complété par l'alinéa ainsi rédigé :

« L'aide individuelle mentionnée au premier alinéa peut, après accord entre l'inspecteur d'académie et la famille de l'élève, lorsque la continuité de l'accompagnement est nécessaire à l'élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d'associations ayant conclu une convention avec le ministère de l'Éducation nationale. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. »

Il s'agit de permettre la continuité de la relation d'accompagnement entre auxiliaire de vie scolaire et élève handicapé au-delà des limitations contractuelles introduites par la réglementation en vigueur lorsque la nature du handicap de l'élève et les compétences spécifiques de l'accompagnant le justifient.

I - Le renforcement du dispositif existant

L'État a, en matière de réponse aux besoins d'accompagnement scolaire des enfants handicapés, une obligation de résultat, et le dispositif des auxiliaires de vie scolaire individualisés (A.V.S.-i.) donne globalement satisfaction. Afin de garantir le respect de cette obligation, vous veillerez tout d'abord à ce que :

- les postes devenus vacants à la suite des fins de contrats d'assistants d'éducation occupant des fonctions d'A.V.S.-i. soient effectivement pourvus pour la rentrée scolaire 2009, dès lors que ces personnes n'ont pas fait l'objet d'un recrutement par une structure associative selon les modalités décrites au paragraphe III de la présente circulaire ;

- les contrats aidés affectés à l'accompagnement des élèves handicapés soient, chaque fois que possible, renouvelés ou remplacés ;

- les recrutements sous contrats d'assistants d'éducation ou sous contrats aidés soient suffisamment anticipés pour leur permettre d'être présents le jour de la rentrée et pour que leur présence puisse être garantie pour une année scolaire complète ;

- les efforts de formation et de qualification des personnels affectés à l'accompagnement scolaire des élèves handicapés soient poursuivis.

S'agissant de ce dernier point, il vous est rappelé que :

- la totalité des agents affectés à l'accompagnement des élèves handicapés, qu'ils soient recrutés sous contrats d'assistants d'éducation ou sous contrats aidés, doivent recevoir une formation de 60 heures par an, répondant au cahier des charges publié en annexe de la note de service DGESCO B2-2 n° 2007-0230 du 9 octobre 2007. Vous veillerez à ce que les plans de formations que vous êtes amenés à élaborer ou à mettre en oeuvre sous l'autorité du recteur mettent l'accent sur l'accès de ces agents à la formation ;

- conformément à la circulaire n° 2008-100 du 24 juillet 2008, il est essentiel que les personnels assurant cet accompagnement accèdent à une qualification (validation des acquis de l'expérience, attestation de compétences, accès à une formation qualifiante en fin de contrat). Vous contribuerez à rendre effectif cet accès.

 

II - Un besoin émergeant

Les fins de contrats d'A.V.S., quelle que soit la nature de leur contrat, mettent en lumière la difficulté à assurer la continuité de l'accompagnement pour certains élèves dont la nature particulière du handicap le justifierait.

Le cadre juridique actuel ne permet pas de prolonger indéfiniment les contrats des personnels affectés à l'accompagnement scolaire des élèves handicapés, quelle que soit leur nature (contrats d'assistants d'éducation ou contrats aidés). Le renouvellement régulier des personnels en charge de l'accompagnement des élèves handicapés est un principe qui a été arrêté dès sa création. Ce principe n'est pas remis en cause. Ainsi :

- le changement d'accompagnateur, d'une année sur l'autre, contribue au développement de l'autonomie et de la capacité d'adaptation de l'élève handicapé ;

- les besoins d'accompagnement de la grande majorité des élèves handicapés ne nécessitent pas de recourir à des personnels spécialisés, leurs fonctions se limitant à une aide aux déplacements, à une assistance aux gestes de la vie quotidienne et à une aide à la réalisation des tâches scolaires.

C'est la raison pour laquelle le dispositif a été conçu comme un point d'entrée dans un parcours d'accès à l'emploi (pour les assistants d'éducation) ou de retour à l'emploi (pour les contrats aidés), ouvrant des perspectives de débouchés professionnels dans un secteur à fort recrutement, celui de l'accompagnement et de la prise en charge des personnes handicapées ou en perte d'autonomie.

Au total, ce renouvellement ne vise à pénaliser ni les élèves, dans la mesure où les postes devenus vacants sont pourvus par de nouveaux agents, sous réserve du respect des conditions décrites au I de la présente circulaire, ni les personnels concernés, dans la mesure où l'expérience professionnelle qu'ils ont acquise leur permet de s'intégrer dans un secteur professionnel en fort développement.

Cependant, la nature particulière du handicap de certains élèves rend nécessaire la continuité de leur accompagnement par des personnels ayant acquis des compétences spécifiques (par exemple : A.V.S.-i. formés au braille, aux aides à la communication pour les jeunes sourds ou à la langue des signes française, ou à certaines techniques éducatives de l'autisme). Le dispositif actuel des A.V.S.-i. apparaît mal adapté pour ces cas particuliers : il en résulte la perte régulière de compétences spécifiques.

 

III - Les nouvelles dispositions

La loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique introduit dans son article 44 la possibilité d'une nouvelle forme d'accompagnement des élèves handicapés, garantissant la pérennité de compétences très spécifiques et la continuité de l'accompagnement.

 

III.1 La possibilité, pour les inspecteurs d'académie, de recourir à des accompagnants issus du monde associatif

III.1.1 L'article L. 351-3 du code de l'Éducation, dans sa nouvelle rédaction issue de l'article 44 de la loi précitée, ouvre à côté de l'accompagnement par les A.V.S.-i, prévu par le même article, et de l'accompagnement par un service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) prévu par le 2° du 1 de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, une troisième modalité, subsidiaire, pour l'accompagnement scolaire des enfants handicapés à besoins particuliers plus spécifiques.

Il prévoit désormais la possibilité, pour l'inspecteur d'académie, de conventionner avec des associations aux fins d'assurer, à la demande des familles, la continuité de la prise en charge des élèves handicapés à besoins très spécifiques.

III.1.2 Ce dispositif sera utilisé pour les accompagnants ayant exercé des fonctions d'accompagnement individuel qui ne peuvent être renouvelés dans leurs fonctions avec les dispositifs actuels et qui remplissent l'une des conditions suivantes :

- les fonctions d'accompagnement qu'ils ont exercées nécessitent la mobilisation de compétences spécifiques, telles que, notamment, les aides à la communication pour les jeunes sourds ou la langue des signes française, le braille, la prise en charge de l'autisme, etc.

- les besoins particuliers de l'élève qu'ils accompagnent nécessitent un suivi par la même personne d'une année sur l'autre.

En pratique, ce dispositif a vocation à concerner principalement des personnels employés sous statut d'assistant d'éducation, plus rarement des personnels bénéficiant d'un contrat aidé.

III.1.3 Dans ce nouveau dispositif, le nombre d'heures d'accompagnement à l'école par le professionnel de l'association reste fondé sur la quotité horaire fixée par la commission départementale pour l'autonomie des personnes handicapées (C.D.A.P.H.) dans sa décision d'attribution d'A.V.S., et évolue, le cas échéant, en fonction des modifications décidées par la C.D.A.P.H.

Cette souplesse dans l'organisation de l'accompagnement scolaire des élèves handicapés rend donc possible, pour les élèves handicapés dont les besoins le justifient, un accompagnement continu dans le temps, d'une année sur l'autre.

Publié dans textes juridique - BO

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